J.O. 178 du 2 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juin 2005 fixant pour l'année 2005 les ressources d'assurance maladie des établissements de santé exerçant une activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris pour l'application des I et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale


NOR : SANH0521830A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-10, R. 162-32 et R. 162-42-1 ;

Vu la loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment l'article 33 modifié ;

Vu le décret no 2004-1539 du 30 décembre 2004 relatif aux objectifs de dépenses des établissements de santé ainsi qu'à la fixation de leurs ressources financées par l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale, notamment l'article 7 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 9 mai 2005 fixant pour l'année 2005 l'objectif des dépenses d'assurance maladie commun aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionné à l'article L. 162-22-9 du code de la sécurité sociale ;

Vu la recommandation du conseil de l'hospitalisation en date du 10 février 2005 ;

Considérant les éléments mentionnés à l'article R. 162-42-1 du code de la sécurité sociale, et notamment :

- le taux de l'évolution prévisionnelle de l'activité pour l'année 2005 estimé à 1 % ;

- le montant des moyens nécessaires au financement des plans de santé publique dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale estimé à 22,8 millions d'euros en 2005 compte tenu de leurs délais de mise en oeuvre ;

- la constitution d'une provision de 250 millions d'euros destinée à financer l'évolution des dépenses des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et tenant compte de l'impact des contrats de bon usage mentionnés au même article ;

- l'affectation d'une somme de 35 millions d'euros à la revalorisation des tarifs des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 susmentionné pour tenir compte du processus de convergence entre les tarifs de ces établissements et ceux des établissements antérieurement financés par dotation globale prévu au VII de l'article 33 modifié de la loi du 18 décembre 2003 susvisée,

Arrête :


Article 1


Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :

1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes I, II, III et IV du présent arrêté ;

2° Le tarif du forfait dénommé « accueil et traitement des urgences » (ATU) mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;

3° Le tarif du forfait dénommé « forfait de petit matériel » (FFM) mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;

4° Les montants des forfaits annuels pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences (FAU), pour l'activité de prélèvements d'organes (CPO) et pour l'activité de transplantations d'organes et de greffes de moelle osseuse (FAG) mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés en annexe V.

Article 2


Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les tarifs nationaux des prestations et les montants de forfaits annuels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale pour l'année 2005 sont les suivants :

1° Les tarifs des forfaits et suppléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 1er et à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 2005 susvisé sont respectivement fixés aux annexes VI, VII, VIII et IX du présent arrêté ;

2° Le tarif du forfait « ATU » mentionné à l'article 2 de l'arrêté susmentionné est fixé à 25 EUR ;

3° Le tarif du forfait « FFM » mentionné à l'article 4 de l'arrêté susmentionné est fixé à 19,05 EUR ;

4° Les montants des forfaits annuels mentionnés au 2° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :

- le montant du forfait annuel « FAU » est fixé à 350 382 EUR par structure pour un nombre de passages inférieur ou égal à 12 500. Ce forfait est majoré de 91 404 EUR par tranche de 5 000 passages supplémentaires ;

- le montant du forfait annuel « CPO » est fixé à 23 000 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus uniquement et à 34 500 EUR pour les établissements bénéficiant d'une autorisation de prélèvement de tissus et d'organes.

Article 3


Les zones géographiques dans lesquelles s'appliquent les coefficients géographiques mentionnés au 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ainsi que la valeur de ces coefficients sont fixées comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14


Article 4.


La fraction du tarif mentionnée au a du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est fixée pour l'année 2005 à 25 %.

Article 5.


Les coefficients de transition moyens régionaux et les écarts maximums mentionnés au IV de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont fixés en annexe X.

Article 6.


Les tarifs de responsabilité des établissements de santé privés mentionnés au e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont égaux à 75 % des tarifs et des forfaits fixés à l'article 2 du présent arrêté.

Article 7.


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juin 2005.


Xavier Bertrand




A N N E X E I



TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



I. - Tarifs des forfaits GHS et du supplément EXH :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



II. - Tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 6° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



III. - Tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 8° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14


A N N E X E I I



TARIFS DES GHT DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



A N N E X E I I I



TARIFS DES FORFAITS « DIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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A N N E X E I V



TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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A N N E X E V



MONTANTS DES FORFAITS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AUX A, B ET C DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



I. - Montant du forfait annuel pour l'activité d'accueil et de traitement des urgences :


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A partir de 17 500 ATU facturés, le montant du FAU augmente de 168 858 EU par tranche de 2 500 ATU.

II. - Montant du forfait annuel pour l'activité de prélèvements d'organes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



III. - Montant du forfait annuel pour l'activité de transplantations d'organes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14




A N N E X E V I



TARIFS DES GHS ET DES SUPPLÉMENTS DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



I. - Tarifs des forfaits GHS et du supplément :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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II. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 6° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



III. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 7° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :


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n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



IV. - Les tarifs des suppléments journaliers mentionnés au 8° de l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :


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n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



A N N E X E V I I



TARIFS DES FORFAITS « GROUPES HOMOGÈNES DES TARIFS » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



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n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



A N N E X E V I I I



TARIFS DES FORFAITS « DIALYSE » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



I. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés à l'annexe 8 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



II. - Les tarifs des forfaits « dialyse » mentionnés à l'annexe 2 de l'arrêté du 31 janvier 2005 sont fixés comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14



III. - Le tarif du supplément « indemnité compensatrice à tierce personne » est fixé comme suit :

Lorsque l'établissement prend en charge un patient bénéficiant de l'assistance d'un proche dans le cadre de son traitement de l'insuffisance rénale chronique, un supplément dénommé « indemnité compensatrice à tierce personne » (DTP) peut être facturé par l'établissement dans les conditions suivantes :

- un supplément pour chaque séance de traitement pour l'hémodialyse à domicile en sus du forfait d'hémodialyse à domicile ;

- trois suppléments pour chaque semaine de traitement pour la dialyse péritonéale en sus du forfait de dialyse péritonéale automatisée et du forfait de dialyse péritonéale continue ambulatoire.

Le tarif de ce supplément (DTP) est fixé à 23,30 EUR.


A N N E X E I X



TARIFS DES FORFAITS DE PRÉLÈVEMENTS D'ORGANES « PO » DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ MENTIONNÉS AU D DE L'ARTICLE L. 162-22-6 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE



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n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14





A N N E X E X

LISTE DES COEFFICIENTS DE TRANSITION MOYENS RÉGIONAUX

ET DES ÉCARTS MAXIMAUX


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n° 178 du 02/08/2005 texte numéro 14